En Fait
Le recourant A.X. a déposé plainte le 28 juin 2013 contre sa sœur B.X. et a présenté une demande de poursuites pénales pour soupçons de détournement présumé de biens successoraux. Selon lui, après le décès de leur mère commune survenu le 20 mars 2013 au Portugal, B.X. aurait illégalement retiré un total d’environ 9 000 CHF de comptes auprès de banques suisses et réglé une somme de 75,05 CHF au moyen de la carte de crédit de la défunte, causant ainsi un préjudice à la communauté héréditaire.
Le 25 octobre 2013, le Ministère public Zurich-Limmat a rendu une décision de classement sans suite de l’enquête pénale à l’encontre de B.X. en raison d’un défaut de compétence des tribunaux suisses. Contre cette décision, A.X. a formé recours auprès du Tribunal cantonal de Zurich le 28 octobre 2013, lequel a rejeté le recours comme irrecevable le 31 octobre 2014, au motif que A.X. n’était pas légitimé à recourir. Le Tribunal cantonal a justifié sa décision en indiquant qu’un héritier unique ne peut agir en principe qu’avec les autres membres de la communauté héréditaire, sauf si tous les autres héritiers ont commis ou devaient commettre l’infraction. Comme A.X. impute l’infraction à sa sœur et non à tous les cohéritiers, il lui manquait la légitimation à recourir.
A.X. a demandé, par son recours en matière pénale au Tribunal fédéral, l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal de Zurich et l’instruction au Ministère public Zurich-Limmat d’ouvrir une enquête pénale. Le Tribunal cantonal et B.X. ont renoncé à se prononcer, le Ministère public n’a pas été entendu. Le Tribunal fédéral a délibéré publiquement (art. 58 al. 1 LTF).
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la question de savoir si un héritier unique peut recourir contre une décision de classement sans suite du Ministère public sans la participation des autres héritiers. Il a précisé que l’élément déterminant était de savoir si l’héritier pouvait être considéré comme directement lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et s’était constitué partie civile.
Le Tribunal a indiqué que, bien que la communauté héréditaire, en tant que communauté aux mains indivises, ne possède pas de personnalité juridique propre, les héritiers individuels sont considérés comme titulaires des droits patrimoniaux de la succession. Dans le cas d’infractions portant atteinte à la communauté héréditaire, les héritiers individuels doivent donc être considérés comme des lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Cela vaut indépendamment du fait que l’infraction ait été commise par un cohéritier ou par un tiers. Le droit de déposer une plainte pénale appartient à l’héritier individuel en tant que droit strictement personnel, qui ne fait ni valoir des prétentions sur la succession ni ne dispose du patrimoine commun. La plainte pénale vise en revanche le responsable dont la condamnation est requise, l’action pénale revenant à l’État.
Le Tribunal fédéral a souligné que l’impossibilité, en droit civil, de faire valoir seul des prétentions issues de la succession n’exclut pas la légitimation à recourir dans la procédure pénale. Le recourant…