En Fait

Le recourant a subi des dommages matériels à son véhicule lors d'un accident de la circulation. Il a déposé une plainte pénale contre l'autre partie impliquée dans l'accident pour violation des règles de la circulation et a demandé à se constituer partie civile dans la procédure pénale. L'instance inférieure a rejeté son recours, car il n'était pas considéré comme une "personne lésée" au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon une jurisprudence constante et la doctrine dominante, les règles de la circulation visent certes à assurer le bon déroulement du trafic, mais ne protègent que de manière indirecte les droits individuels tels que l'intégrité physique, la vie et la propriété. Ainsi, celui qui ne subit que des dommages matériels lors d'un accident de la circulation n'est pas directement lésé dans ses droits et n'est donc pas une "personne lésée" au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Il ne peut donc pas se constituer partie civile dans la procédure pénale.

Le Tribunal fédéral ne juge pas opportun d'étendre la qualité de personne lésée aux personnes n'ayant subi que des dommages matériels. Le législateur s'est en effet appuyé sur la pratique antérieure avec la réglementation en vigueur et n'a pas indiqué qu'il…