Art. 48 OJ
Observation
1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3 Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4 Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Moyen de droit contre les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale (confirmation de jurisprudence)86 citations
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2Cumul subjectif d'actions; décision partielle35 citations
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3Distinction entre droit public et droit privé28 citations
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4Décision finale23 citations
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5Recevabilité du recours en réforme contre des décisions préjudicielles ou incidentes (art. 50 al. 1 OJ); indemnité équitable en cas d'impossibilité du partage de la prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC)21 citations
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6Recours en réforme contre un jugement partiel portant sur la validité de deux testaments, mais ne tranchant la question qu'à l'égard de celui rédigé en dernier lieu (art. 48 al. 1 OJ et art. 50 al. 1 OJ); interprétation…21 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.