En Fait

Les parties se sont mariées le 27 juin 1969 et vivent séparément depuis mars 1993. Sur action de l'épouse et reconvention du mari, le tribunal de district de Baden a prononcé le divorce des parties par jugement du 27 octobre 1999. Le Tribunal supérieur du canton d'Argovie a annulé le jugement de première instance et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au tribunal de district, car la demanderesse peut avoir droit à une indemnisation appropriée conformément à l'art. 124 al. 1 CC, étant donné que le défendeur s'est fait verser son avoir de prévoyance professionnelle lors de la reprise de son activité lucrative indépendante. Le défendeur forme un recours fédéral contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord si le recours est recevable. Il conclut qu'il s'agit d'une décision préalable ou interlocutoire au sens de l'art. 50 al. 1 OJ, qui peut exceptionnellement faire l'objet d'un recours lorsque le Tribunal fédéral est en mesure de rendre immédiatement une décision finale.

Sur le fond, le Tribunal fédéral explique que le versement en espèces de l'avoir de prévoyance conformément à l'art. 5 al. 1 let. b LPP constitue certes un acquêt dans le régime ordinaire des biens, mais doit être imputé aux biens propres du bénéficiaire de la prévoyance lors de la dissolution du régime matrimonial. L'autre conjoint n'a donc pas droit à une participation à cette prestation de sortie.…