Art. 50 OJ
Restitution
1 Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2 La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours en réforme contre une décision incidente (art. 50 OJ)50 citations
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2Recevabilité du recours en réforme contre des décisions préjudicielles ou incidentes (art. 50 al. 1 OJ); indemnité équitable en cas d'impossibilité du partage de la prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC)28 citations
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3Recours en réforme contre un jugement partiel portant sur la validité de deux testaments, mais ne tranchant la question qu'à l'égard de celui rédigé en dernier lieu (art. 48 al. 1 OJ et art. 50 al. 1 OJ); interprétation…17 citations
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4Recours en réforme contre une décision incidente en cas de cumul subjectif d'actions (art. 50 al. 1 OJ)16 citations
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5Responsabilité pour la gestion d'une société anonyme. 1. Art. 50 al. 1 OJ14 citations
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6For du lieu de protection en cas de violation d'un brevet; cumul subjectif d'actions (art. 109 LDIP et art. 66 LBI)13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.