En Fait
La [X. AG] (recourante) et [Y.] (intimé) étaient parties à un litige qui a été mené devant le Tribunal civil de la circonscription de la Sarine et plus tard devant le Tribunal cantonal de Fribourg, Ie Cour d'appel civile. L'intimé avait, après une opération de la hanche en mai 1999, habité à l'hôtel [Z.] , un établissement thermal avec exploitation hôtelière, et s'était blessé dans la nuit du 26 au 27 mai 1999, lorsqu'un lit relevé était tombé et avait coincé son bras entre les deux lits. L'intimé a dû subir plusieurs opérations et a souffert d'une fonctionnalité fortement réduite de son bras.
Le 19 mai 2004, l'intimé a déposé une plainte et a demandé le paiement d'un montant déterminé par le juge, supérieur à Fr. 8'000.--, avec intérêts à 5 % à compter de la date de l'accident. Le Tribunal civil a constaté que les conditions de fait et de droit pour la responsabilité de la recourante pour le dommage patrimonial de l'intimé étaient remplies en principe. Le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté un appel formé contre cette décision, dans la mesure où il a été admis.
La recourante a demandé, par recours en matière civile, que le jugement de la Ie Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg du 19 février 2007 soit annulé et que la plainte du 19 mai 2004 soit rejetée dans son ensemble.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) était entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et était donc applicable à la procédure. Le Tribunal a examiné si le recours était recevable et a constaté que la décision attaquée ne constituait pas une décision finale, mais une décision incidente.
Le Tribunal a examiné si les conditions pour une contestation autonome de la décision incidente étaient remplies et a constaté que la recourante n'avait pas exposé pourquoi la…