En Fait
R. J. a subi un traumatisme cervical à la suite d'un accident de la circulation le 3 août 1983. Elle a ensuite déposé une demande d'indemnisation contre la société B. AG auprès de la Cour d'appel du canton de Berne. Le 23 août 1990, le juge d'instruction a ordonné, avec l'accord des parties, que la procédure soit limitée aux questions de la responsabilité et du degré d'invalidité, qui seraient tranchées dans un jugement incident. Le 20 février 1991, la Cour d'appel a statué que la défenderesse avait reconnu sa responsabilité de principe et que la demanderesse était incapable de travailler à 100% dans son activité professionnelle et à 50% dans ses tâches ménagères en raison de l'accident du 3 août 1983.En Droit
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours en réforme déposé par la société B. AG contre ce jugement incident. En effet, les conditions légales pour le traitement d'un tel recours ne sont pas suffisamment établies. La défenderesse se borne à affirmer que le rejet de la demande rendrait superflue une procédure probatoire, sans démontrer en quoi celle-ci serait particulièrement longue, coûteuse ou complexe, comme l'exige l'art. 50 al. 1 LTF.
Par ailleurs, le jugement incident attaqué ne tranche que des questions de fait, à savoir l'incapacité de travail et le lien de causalité naturel. Or, lorsque des…