En Fait

Le recourant [X.] exploite dans le vignoble Hörnli à Endingen une installation automatique de protection des oiseaux. Le recourant [Y.] a déposé le 2 septembre 2005 une demande auprès du conseil communal d'Endingen pour entamer une procédure d'autorisation de construire ordinaire pour l'installation. Le conseil communal a nié l'obligation d'autorisation de construire le 17 octobre 2005. Un recours administratif formé par [Y.] a été admis par le département de la construction, des transports et de l'environnement (BVU) le 2 mai 2006 et l'affaire a été renvoyée au conseil communal. Le recourant [X.] a formé un recours en matière de droit administratif, qui a été rejeté par le tribunal administratif du canton d'Argovie le 16 mars 2007.

[X.] a ensuite formé un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) et a demandé que le recours soit accordé un effet suspensif. Le président de la Ie section de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif le 29 juin 2007.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions de recevabilité et a constaté que la loi sur le Tribunal fédéral est applicable, puisque la décision attaquée a été rendue après le 1er janvier 2007. Le tribunal administratif avait admis l'obligation d'autorisation de construire pour l'installation de protection des oiseaux et avait renvoyé l'affaire au conseil communal pour entamer une procédure d'autorisation de construire ordinaire.

Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies, puisque l'admission du recours entraînerait immédiatement une décision finale et ainsi épargnerait un effort important en temps ou en coûts pour une procédure de preuve étendue. Le recourant était habilité à former le recours et le recours a été formé en temps utile.

Le Tribunal fédéral a rejeté l'objection du recourant, selon laquelle le tribunal administratif avait violé le droit d'être entendu en renonçant à une inspection sur place. Il a considéré que le tribunal administratif…