En Fait

Dans le cadre de mesures relatives au marché du travail, le canton de Saint-Gall a conclu un contrat avec A. (le demandeur) au printemps 1994 pour que ce dernier mette en place une infrastructure informatique (entreprise d'entraînement) destinée à 10 à 12, puis 15 à 17 personnes au chômage, avec une rémunération prévue par jour et par participant. Après environ trois ans de collaboration, le canton a considérablement réduit le nombre de participants envoyés à l'entreprise d'entraînement, avant de finalement résilier le contrat. [A.] a alors déposé une action en justice contre le canton, demandant le paiement d'une indemnité. Les tribunaux cantonaux ont considéré qu'il s'agissait d'un contrat de droit public et non de droit privé, ce que conteste [A.] en formant un recours en réforme au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme que le contrat conclu entre les parties relève du droit public et non du droit privé. En effet, ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'exécution de mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette loi, l'assurance-chômage finance des mesures de formation et d'insertion professionnelle, mais ne les met pas elle-même en œuvre. Elle verse des contributions aux institutions qui proposent ces formations, comme l'entreprise d'entraînement gérée par le demandeur. Dès lors, le contrat entre les parties vise à régler les modalités de cette subvention publique, ce qui relève du droit administratif…