Art. 6 CC
Droit public des cantons
1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Relation entre le droit public (cantonal) et le droit privé sur les rapports de voisinage (art. 684 CC)17 citations
-
2Immissions causées par de grandes manifestations sur la "Landiwiese" et sur le terrain environnant (art. 684 CC)14 citations
-
3Dispositions communales relatives à la construction d'habitations à loyer modéré; contrôle abstrait des normes; primauté du droit fédéral; garantie de la propriété; liberté économique13 citations
-
4Contrôle abstrait des normes; aide sociale13 citations
-
5Distinction entre droit public et droit privé8 citations
-
6Droit de gage fiscal cantonal en garantie de l'impôt sur le bénéfice de liquidation8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Baurechtsvertrag, Zuständigkeitsfrage4 citations
-
Erbschaftssteuer (Ersatz- bzw. Nacherbeneinsetzung)4 citations
-
3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.