En Fait
La société X. SA a acheté un bien-fonds à Z. en 1990 et a ensuite été imposée par l'administration fiscale communale de Y. sur un bénéfice de liquidation de 826'400 francs, avec un impôt sur le bénéfice de liquidation de 141'908,65 francs. La commune a alors fait valoir un droit de gage légal sur le bien-fonds. La société X. SA a contesté la décision de droit de gage par un recours de droit public, estimant qu'il n'y avait pas de droit de gage pour l'impôt sur le bénéfice de liquidation. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a expliqué qu'un droit de gage cantonal pour les bénéfices de liquidation n'est admissible que dans la mesure où le bénéfice provient d'une plus-value du bien-fonds, mais pas dans la mesure où il est attribuable à d'autres facteurs tels que les amortissements ou le travail du contribuable. Étant donné que les autorités fiscales n'avaient pas déterminé avec suffisamment de précision la part attribuable à la seule plus-value du bien-fonds, la décision de droit de gage s'avère contraire au droit fédéral dans cette mesure. Le jugement du tribunal administratif a donc été annulé, et il a été laissé aux autorités cantonales le soin de rendre une nouvelle décision de droit de gage ou une décision modifiée pour la partie de la créance fiscale conforme au droit fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord expliqué que le recours de droit public et non l'appel était le bon moyen de recours, car la question de la compatibilité d'un droit de gage cantonal sur des impôts avec le droit civil fédéral ne constitue pas un litige de droit civil.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les droits de gage cantonaux sur des impôts ne sont admissibles que si la créance fiscale a un lien particulier avec le bien-fonds grevé. C'est le cas lorsque le montant de l'impôt est exclusivement fondé sur la plus-value du bien-fonds, mais pas lorsqu'il est attribuable à d'autres facteurs tels que…