Art. 836 CC

De droit cantonal

1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2 Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit de gage fiscal cantonal en garantie de l'impôt sur le bénéfice de liquidation
    · 16/12/1996 · 11 citations Résumé
  2. 2
    · 20/03/1958 · 10 citations Résumé
  3. 3
    Il n'y a en effet aucun rapport entre l'impôt en question et le fonds grevé, même si celui-ci constitue le seul actif de la société (consid. 2).
    · 16/05/1984 · 8 citations
  4. 4
    Garantie de la propriété
    · 18/02/1959 · 6 citations Résumé
  5. 5
    L'office des poursuites est dès lors autorisé à refuser son admission à l'état des charges en se fondant sur l'art. 36 al. 1 ORI (consid. 3).
    · 25/01/1991 · 3 citations Résumé
  6. 6
    Droit de la communauté des copropriétaires par étages à la constitution d'une hypothèque pour garantir les créances de contributions contre les propriétaires par étages (art. 712i CC). 1. La prétention de la communauté…
    · 12/11/1980 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.