En Fait

Le recourant [A.] a acheté les immeubles [C.] et [D.] à [E.] à [F.] le 19 juin 1996. Les immeubles avaient été vendus précédemment le 28 avril 1989 par la [B. AG] à [F.] . L'administration cantonale des impôts d'Obwald a fixé le gain en capital imposable provenant de la vente des immeubles par la [B. AG] et a tenté de recouvrer l'impôt sur les gains en capital auprès de la [B. AG] . Comme cela n'a pas été possible, la commission d'impôts [E.] a mis en œuvre le droit de gage fiscal sur les deux immeubles. Le recourant a formé une opposition et a ensuite recouru auprès de la commission de recours en matière d'impôts du canton d'Obwald, qui a rejeté le recours. Le tribunal administratif du canton d'Obwald a confirmé cette décision.

Le recourant demande, par la voie du recours de droit public, d'annuler l'arrêt du tribunal administratif et de renvoyer l'affaire pour une procédure correcte et une nouvelle appréciation. Il allègue que le juge qui aurait dû se récuser a participé à la procédure et que la manière extensive dont les autorités obwaldiennes ont appliqué le droit de gage fiscal viole les art. 3, 5 al. 2 et 3 ainsi que 26 Cst.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours de droit public et constate qu'il est recevable en principe, dans la mesure où il est dirigé contre une décision cantonale de dernière instance. Cependant, il ne peut pas être donné suite à la plainte selon laquelle un juge qui aurait dû se récuser a participé à la procédure, car le recourant a perdu le droit de récuser.

Sur le fond, le recourant allègue que la manière extensive dont les autorités obwaldiennes ont appliqué le droit de gage fiscal viole les art. 3, 5 al. 2 et 3 ainsi que 26 Cst. Le Tribunal fédéral constate cependant que le tribunal administratif s'est conformé à la jurisprudence du Tribunal fédéral et que le droit de gage fiscal est compatible avec le droit civil fédéral.

Le Tribunal fédéral examine également la plainte selon laquelle les autorités cantonales ont calculé de manière incorrecte le montant garanti par…