Art. 30 Cst.
Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Apparence de prévention du ministère public568 citations
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2Prévention de membres de l'exécutif communal, qui ont participé à un jury, dans la procédure d'opposition concernant le même projet de construction469 citations
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3Droit à un juge impartial461 citations
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4Récusation d'un juge cantonal en procédure d'appel; art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH410 citations
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5Art. 29 al. 1 Cst386 citations
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6Récusation d'un procureur à qui la cause est renvoyée après annulation d'une ordonnance de classement363 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.