Art. 30 Cst.

Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Apparence de prévention du ministère public
    · 27/04/2015 · 568 citations Résumé
  2. 2
    Prévention de membres de l'exécutif communal, qui ont participé à un jury, dans la procédure d'opposition concernant le même projet de construction
    · 26/06/2014 · 469 citations Résumé
  3. 3
    Droit à un juge impartial
    · 03/05/2005 · 461 citations Résumé
  4. 4
    Récusation d'un juge cantonal en procédure d'appel; art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
    · 28/04/2008 · 410 citations Résumé
  5. 5
    Art. 29 al. 1 Cst
    · 19/09/2001 · 386 citations Résumé
  6. 6
    Récusation d'un procureur à qui la cause est renvoyée après annulation d'une ordonnance de classement
    · 08/06/2012 · 363 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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