En Fait

Dans une procédure de poursuite pour réalisation de gage immobilier contre B., l'entreprise électrique d'Obwald a annoncé le 9 juillet 1990 une créance de CHF 181.75. L'entreprise électrique s'est fondée sur un droit de gage légal conformément à l'art. 836 CC, qu'elle prétendait posséder en vertu du Règlement général pour la fourniture d'énergie électrique (EAR 90) entré en vigueur le 1er juillet 1990.

Cependant, l'Office des poursuites de Sarnen a rejeté, par décision du 12 juillet 1990, la prise en compte de la créance annoncée, estimant qu'il n'existait pas de droit de gage légal au sens de l'art. 836 CC. Le recours formé par l'entreprise électrique d'Obwald a été rejeté par la Commission de surveillance du canton d'Obwald en matière de poursuite et de faillite, par décision du 6 décembre 1990.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'entreprise électrique d'Obwald contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance.

Selon les constatations de l'autorité cantonale de surveillance, la loi sur l'entreprise électrique d'Obwald du 29 novembre 1981 ne prévoit pas de droit de gage pour la fourniture d'énergie électrique. De plus, la loi ne contient pas non plus de norme de délégation autorisant le conseil d'administration de l'entreprise électrique d'Obwald à introduire un droit de gage légal pour les créances résultant de la fourniture d'électricité, comme cela a été fait par l'art. 13 al. 2 de l'EAR 90.

Le Tribunal fédéral partage l'avis de l'autorité cantonale de surveillance selon lequel l'introduction de droits de gage légaux nécessite une base légale dans le droit cantonal. Une telle base n'est pas considérée comme…