En fait

L'Office des poursuites de Horw a informé la recourante, [A. AG] , par écrit du 6 décembre 2018 que [B.] (poursuite n° xxx) et [C. AG] en liquidation (poursuite n° yyy) avaient contesté les prétentions en revendication de la recourante sur les biens saisis chez le débiteur [E.] . Il lui a imparti à chaque fois un délai de vingt jours selon l'art. 107/109 LP pour intenter les actions en reconnaissance, faute de quoi elle serait réputée y avoir renoncé.

La recourante a attaqué ces décisions le 24 décembre 2018 devant le Tribunal de district de Kriens et a demandé que le rôle de demandeur soit attribué à [B.] et à [C. AG] , et qu'elle-même soit désignée comme défenderesse en qualité de tierce revendiquante. Le Tribunal de district de Kriens a rejeté le recours par décision du 18 décembre 2019 et a retenu une levée inversée du voile: en raison de la position dominante du débiteur [E.] , les valeurs patrimoniales lui sont imputables malgré l'apparence juridique formelle. Il s'est fondé à cet égard sur des décisions notoires rendues sur opposition à des séquestres.

La recourante a fait appel le 3 janvier 2020 auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a accordé l'effet suspensif au recours le 13 janvier 2020. Par décision du 31 mars 2020, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours pour la plus grande part, faute de motivation suffisante, et l'a rejeté pour le surplus dans des considérants subsidiaires. Il a enjoint à l'Office des poursuites d'impartir à la recourante un nouveau délai selon l'art. 107/109 LP.

La recourante, agissant par son unique membre du conseil d'administration [E.] , a déposé le 6 mai 2020 un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'un délai soit imparti à [B.] et à [C. AG] ; à titre subsidiaire, au renvoi. Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rétabli l'effet suspensif. Il n'a pas requis de réponses.

Étaient litigieux des immeubles, des comptes bancaires, un compartiment de coffre-fort bancaire et un véhicule, saisis et formellement au nom de la recourante. La recourante a invoqué une violation de l'art. 108 LP.

En droit

Le recours en matière civile est ouvert contre la décision attaquée (art. 72 al. 2 let. a, art. 74 al. 2 let. c, art. 75, art. 90, art. 100 al. 2 let. a LTF). Le recours pouvait être rédigé en italien (art. 42 al. 1 LTF), mais la décision est rendue en allemand (art. 54 al. 1 LTF). Les constatations de fait lient le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes (arbitraires) ou résultent d'une violation du droit (art. 105 al. 1, art. 97 al. 1 LTF); le principe strict de l'allégation s'applique (art. 106 al. 2 LTF).

La recourante a d'abord critiqué les exigences de motivation. Le Tribunal fédéral a relevé que la LP ne contient pas de prescriptions expresses sur la motivation, que l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP ne lui est toutefois d'aucun secours, car il règle l'établissement des faits d'office et peut précisément fonder un devoir de collaboration des parties (et donc un devoir de motivation). Une application arbitraire du § 27 EGSchKG n'est pas démontrée. Les objets de contestation différents (décisions des offices des poursuites portées devant le tribunal de district, par rapport à la décision du tribunal de district, abondamment motivée, portée devant le tribunal cantonal) justifient des exigences différentes. L'absence de représentation par un avocat n'abaisse pas les exigences cantonales de motivation. Il n'y a ni formalisme excessif ni violation du droit d'être entendu.

Il n'y a pas non plus d'application arbitraire de l'art. 56 CPC. Le devoir de question du tribunal ne dispense pas d'une motivation suffisante, et une motivation insuffisante n'est pas un vice susceptible d'être réparé au sens de l'art. 132 al. 1 CPC. La recourante n'a fait que répéter son point de vue, sans se confronter à la critique du Tribunal cantonal relative à l'absence d'examen de la levée inversée du voile; la simple répétition de sa propre conception juridique pouvait être jugée insuffisante par le Tribunal cantonal.

Sur le fond, la levée du voile découle de l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et s'applique aussi à la procédure préliminaire selon les art. 106 ss LP (ATF 144 III 541 consid. 8.3 et 8.4). Certes, dans la procédure préliminaire, les questions de droit ne sont examinées qu'avec retenue (ATF 123 III 367 consid. 3b), mais cela n'exclut pas de tenir compte d'un abus de droit manifeste, même s'il résulte d'une procédure sommaire (opposition à un séquestre). La répartition…