Art. 107 LP
1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; 2. une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; 3. un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2 L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
4 Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5 Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Annonce de la revendication de biens séquestrés puis saisis; temps opportun (art. 107 al. 4 LP)16 citations
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211 citations
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3La procédure de revendication (art. 106 ss10 citations
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4Procédure de revendication: séquestre9 citations
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5Procédure d'opposition (art. 106 ss9 citations
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6Procédure de revendication, répartition des rôles au procès (art. 106 ss8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Widerspruchsklage (Zuständigkeit)6 citations
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Arrest (Drittanspruch)5 citations
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Ordonnance d'ouverture d'une procédure d'opposition selon l'art. 107 LP4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.