En Fait
Dans ce cas, il s'agit d'une action en opposition des créanciers fiscaux (intimés) contre la société [A.] Ltd. (recourante) ayant son siège à Chypre. Les créanciers fiscaux avaient saisi des actifs de la société [A.] Ltd. en Suisse par la voie de la saisie fiscale et intentent maintenant une action en contestation du droit du tiers de la société [A.] Ltd. sur ces actifs.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a reconnu la compétence des tribunaux suisses au lieu de l'exécution (Zurich), car il s'agit d'une procédure relevant du droit de l'exécution au sens de l'art. 22 ch. 5 de la Convention de Lugano (CL). La recourante demande cependant que la compétence des tribunaux de son État de siège, Chypre, soit reconnue.
En Droit
Le Tribunal fédéral confirme l'avis du Tribunal supérieur. L'action en opposition du créancier poursuivant contre le tiers domicilié à l'étranger doit être qualifiée d'action relevant du droit de l'exécution au sens de l'art. 22 ch. 5 CL. L'élément déterminant est le lien étroit avec la procédure d'exécution, car il s'agit uniquement de la question de savoir si l'objet concerné peut être réalisé dans le cadre de la poursuite en cours au profit du créancier ou non.
Même si l'on considère le procès en opposition comme une "matière civile et commerciale" au sens de la CL, cela conduit au même résultat : étant…