En Fait

Le cas concerne une saisie-arrêt que la société F. AG avait obtenue contre O. L'office des poursuites de Zurich 1 a saisi le 28 janvier 1977 le contenu de coffres-forts, les avoirs en compte courant et les dépôts de titres du débiteur saisi auprès de la banque X. La banque X. a d'abord refusé toute information sur l'existence d'objets saisis. Le 9 juin 1977, la banque X. a informé le représentant du créancier saisissant qu'elle détenait une créance sur le débiteur saisi, garantie par le nantissement de titres. L'office des poursuites a alors demandé à la banque X. de fournir des informations dans un délai de 10 jours sur les biens saisis et de déclarer le montant de ses prétentions de gage.

Par décision du 17 juin 1977, l'office des poursuites a imparti un délai au créancier saisissant pour déposer la contestation. Le créancier saisissant s'est plaint de cette décision auprès du tribunal de district de Zurich, demandant qu'il soit constaté que la banque X. avait déclaré tardivement son prétendu droit de gage sur les biens déposés du débiteur saisi dans la procédure de saisie-arrêt en cours et que ce droit était donc déchu.

Le tribunal de district a admis la plainte et fait droit à la demande du créancier saisissant. La banque X. a recouru contre cette décision auprès du tribunal cantonal de Zurich, qui a rejeté le recours et confirmé la décision du tribunal de district.

La banque X. a recouru contre la décision du tribunal cantonal auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque X. Il s'en tient à sa jurisprudence de longue date selon laquelle le tiers doit déclarer sans délai ses droits sur un objet saisi, sous peine de déchéance. Le reproche de retard frauduleux peut se justifier dès lors que le tiers attend longtemps sans motif valable pour déclarer ses droits, alors qu'il doit savoir que cela entrave le déroulement de la procédure de poursuite.

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison de s'écarter de cette pratique. Il fait valoir que le créancier a un intérêt important à ce que les prétentions de tiers soient déclarées le plus rapidement…