En Fait

La banque [A.] A.E. a formé une demande d'opposition contre [B.] auprès du tribunal de district de Zurich. Elle a demandé que les prétentions de [B.] soient rejetées et que la procédure de saisie et de poursuite soit poursuivie sans tenir compte des prétendues prétentions. Le tribunal de district a rejeté la demande et a ordonné la libération du solde saisi d'un montant de 303'696,27 EUR de la procédure de saisie et de la procédure de poursuite. La banque [A.] A.E. a interjeté appel du jugement auprès du tribunal supérieur du canton de Zurich, qui a confirmé le rejet de la demande et la libération d'un montant de 300'439,71 EUR de la procédure de saisie et de poursuite. Seul un montant de 3'253,56 EUR a été accordé à la demande et la prétention du tiers a été rejetée. La banque [A.] A.E. a ensuite formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du tribunal supérieur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a lieu d'y entrer. Il a constaté que le tribunal supérieur n'a pas violé l'art. 150 CO ni les règles sur la procédure d'opposition conformément aux art. 106 ss LP en examinant si le recourant avait un titre juridique sur le compte joint qui s'opposait à la saisie. Le Tribunal fédéral a confirmé que, en présence d'un compte joint (Compte joint), la créance de chaque titulaire individuel sur le paiement du montant total peut faire l'objet d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, tandis que la répartition des parts éventuelles lors de la saisie ou de la saisie-arrêt de la prétention du cotitulaire a lieu par la voie…