Art. 116 LDIP
Élection de droit
1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit international privé; consentement et interprétation d'une convention de renvoi; demande reconventionnelle et compétence12 citations
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2Accréditif; droit international privé (art. 116 et 117 LDIP). 1. Au regard de l'exigence de clarté posée par l'art. 116 al. 2 LDIP en matière d'élection de droit, le simple fait de se référer, dans la procédure, à un dr…9 citations
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3Droit applicable en cas d'interprétation d'une clause d'élection de for; degré de la preuve de la qualité de créancier3 citations
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4Validité d'une élection de droit1 citations
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5Complément d'un jugement de divorce étranger1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations08/04/2013 · 4 citations de
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Sorgfaltspflicht der Bank4 citations
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Kreditvertrag4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.