En Fait
La Société d'exploitation AOM AIR LIBERTE (créancière) a formé un recours contre la décision du liquidateur Transliq SA, par laquelle la créance qu'elle avait annoncée pour un montant de CHF 684'648'536.40 n'a pas été admise dans le plan de collocation. La créancière a fait valoir que la créance faisait déjà l'objet d'un procès devant le tribunal de commerce de Paris et que, par conséquent, elle devait être simplement mentionnée pro memoria dans le plan de collocation conformément à l'art. 63 de l'ordonnance sur la gestion des offices des faillites (OOF). Le tribunal de district de Bülach et le tribunal cantonal de Zurich ont rejeté le recours. La créancière a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.En Droit
1. Le Tribunal fédéral constate tout d'abord que les décisions des organes de liquidation dans le cadre de l'exécution du concordat avec abandon d'actif peuvent faire l'objet d'un recours. Le présent recours ne porte pas sur le contenu de la décision de collocation, mais sur le droit du liquidateur de prendre une telle décision, ce qui peut faire l'objet de la procédure de recours. 2. Le Tribunal fédéral examine si l'art. 63 OOF, qui régit le traitement des créances faisant déjà l'objet d'un procès, s'applique également aux procès à l'étranger. Il conclut que l'art. 63 OOF ne s'applique qu'aux procès en Suisse, car il a son fondement légal dans l'art. 207 de la loi fédérale sur la…