Art. 321 LP
1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront – sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions – un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
2 Les art. 244 à 251 s’appliquent par analogie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Collocation des créanciers dans le concordat par abandon d'actif (art. 321 en relation avec les art. 244-251 LP); mention de créances litigieuses dans l'état de collocation (art. 63 OAOF); Convention de Lugano (CL)6 citations
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2Action en contestation de l'état de collocation dans un concordat par abandon d'actif (art. 321 al. 1 en relation avec l'art. 250 al. 1 LP); suspension5 citations
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3Collocation des créanciers dans le concordat par abandon d'actif (art. 321 LP); mention de créances litigieuses dans l'état de collocation (art. 63 OAOF)5 citations
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4Reconnaissance d'une décision de faillite étrangère; action en contestation de l'état de collocation de la masse en faillite ancillaire suisse1 citations
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5Concordat relatif à une créance produite qui souffre d'un défaut imputable au comportement de la commissaire0 citations
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6Convention de Lugano (CL); action en contestation de l'état de collocation dans un concordat par abandon d'actif (art. 321 al. 1 en relation avec l'art. 250 al. 1 LP)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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OG.2013.000611 citations09/03/2017 · 1 citations de
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1 citations
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1 citations12/11/2010 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.