En Fait
Le 31 mai 1994, l'office des poursuites de S. a délivré un commandement de payer à l'encontre de R. K. Ce dernier s'est plaint auprès de l'autorité cantonale de surveillance des poursuites et faillites, faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu le commandement de payer et n'avait donc pas pu former d'opposition. Alors que l'autorité cantonale a rejeté la plainte, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre cette décision et a annulé le commandement de payer.En Droit
Selon la jurisprudence, l'office des poursuites a la charge de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite. À cette fin, l'art. 72 al. 2 LP prévoit que l'agent chargé de la notification doit attester la date et le destinataire de la notification. Ce certificat fait foi de son contenu, sous réserve de la preuve contraire.
En l'espèce, le commandement de payer ne contient pas la mention de la date et du destinataire de la notification, comme l'exige l'art. 72 al. 2 LP. Il n'est pas admissible que l'agent de l'office des poursuites se contente de certifier la notification,…