Art. 9 CC
Titres publics
1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.
2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Force probante accrue de titres authentiques, présomption de fait en faveur de l'exactitude du contenu du titre41 citations
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2Notification du commandement de payer; art. 72 LP30 citations
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3Faux intellectuel dans les titres, obtention d'un faux intellectuel dans les titres26 citations
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4Rectification d'inscriptions dans le registre de l'état civil21 citations
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5Applicabilité également dans le cadre d'un testament public (consid. 1)16 citations
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6Notification d'un commandement de payer à une personne juridique ou à une société à l'étranger (art. 65 LP). 1. A défaut d'une réglementation de la notification par un traité international et lorsque celle-ci a lieu par…13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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36 citations
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36 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.