En Fait

Le litige oppose la société Guyan et Christ AG à la société TIMON Vertriebsgesellschaft GmbH. La TIMON Vertriebsgesellschaft GmbH réclame à la Guyan et Christ AG des sommes dues en vertu d'un contrat de courtage pour la médiation de la vente de propriétés à des acheteurs allemands. La Guyan et Christ AG se prévaut de l'annulation des contrats de vente dans le cadre de contrats de résiliation authentifiés, qui stipulent que l'annulation est due au fait que les acheteurs invoquent la nullité des contrats en vertu des articles 20 et suivants du Code des obligations suisses, ainsi que l'absence de validité en raison de l'exploitation, de la tromperie et de l'erreur essentielle, autant de griefs imputables à la TIMON.

La cour cantonale a rejeté les prétentions de la TIMON, considérant que les déclarations des parties dans les contrats de résiliation authentifiés ne bénéficient pas de la force probante accrue prévue à l'article 9 alinéa 1 du Code civil suisse (CC), car elles ne constituent pas des constatations faites par l'officier public qui a rédigé l'acte.

En Droit

La cour fédérale a examiné la question de savoir si les déclarations des parties dans un titre authentique bénéficient de la force probante accrue prévue à l'article 9 alinéa 1 CC. La cour a considéré que la force probante accrue se limite en principe aux constatations faites par l'officier public qui a rédigé l'acte, et non aux déclarations des parties qui ne sont pas vérifiables par l'officier public.

La cour a également examiné la question de savoir si les déclarations des parties dans un titre authentique peuvent donner lieu à une présomption de fait en faveur de leur exactitude. La cour a considéré que la présomption de fait est une question de libre appréciation du juge, qui doit…