En Fait
Dans une procédure de poursuite engagée par Jaques Bénédict SA contre Gruen Marketing Corporation, le bureau des poursuites a fait signifier le commandement de payer à la débitrice le 30 mai 1990 par l'intermédiaire du consulat général suisse à New York. La réception de l'acte de poursuite a été confirmée pour la débitrice par Edward Lau. Après que Gruen Marketing Corporation n'ait pas formé d'opposition dans le délai imparti, elle s'est plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton de Berne de cette signification. Elle a fait valoir que Edward Lau n'occupait pas chez elle les fonctions de membre de la direction ou de fondé de procuration, et que des personnes habilitées à la représenter se trouvaient dans les locaux de l'entreprise au moment pertinent. Le Tribunal fédéral a admis le recours de Gruen Marketing Corporation et a ordonné au bureau des poursuites de procéder à une nouvelle signification du commandement de payer.En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 65 LP doit être appliqué par analogie également pour les poursuites dirigées contre une personne morale ou une société à l'étranger, en l'absence de réglementation par un traité international. Cette disposition vise à ce que l'acte de poursuite parvienne aux personnes physiques habilitées à agir pour la personne morale ou la société poursuivie, en particulier pour former opposition. L'art. 65 al. 2 LP permet exceptionnellement la signification à un autre employé, mais seulement si les personnes mentionnées à…