Art. 66 LP
Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.
2 Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.
3 Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.
4 La notification se fait par publication, lorsque: 1. le débiteur n’a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.
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Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Nullité d'une poursuite40 citations
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2Notification du commandement de payer par publication (art. 66 al. 4 LP)19 citations
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3Notification des actes de poursuite à l'étranger (Israël)18 citations
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4Notification du commandement de payer à une société anonyme (art. 65 LP); point de départ du délai pour former opposition en cas de vice de la notification16 citations
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5Notification par voie édictale; absence de domicile connu15 citations
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6Notification d'un commandement de payer par publication14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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15 citations
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Ediktalzustellung eines Zahlungsbefehls12 citations
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Rückweisung Betreibungsbegehren (Betreibungsort; unbekannter Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort des Schuldners)10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.