En Fait

Sur requête d'une banque, l'Office des poursuites de la Sarine a séquestré une créance du débiteur V. contre une société, au motif que le débiteur était sans domicile connu. La notification du commandement de payer et de l'ordonnance de séquestre a été effectuée par voie édictale le 26 février 1993. Le mandataire de V. a porté plainte contre cette notification, alléguant que le débiteur n'était pas sans domicile connu à l'époque, étant parti pour la France. La chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte, estimant que le 26 février 1993, le domicile du débiteur n'était pas connu, justifiant la notification par voie édictale. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a rejeté celui-ci dans la mesure où il était recevable.

En Droit

L'office des poursuites n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur, mais doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend. La notification par voie édictale ne doit être utilisée qu'en dernier recours, après que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur.

En l'espèce, l'office des poursuites de la Sarine a vérifié les informations fournies par la créancière, qui indiquaient que le débiteur était sans domicile connu. Il pouvait notamment se fonder sur une ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de Genève contre le débiteur "sans domicile connu", ainsi que sur les nombreuses…