En Fait
Dans ce cas, il s'agissait de la signification d'un ordre de paiement par publication officielle conformément à l'art. 66 al. 4 LP. La créancière K. avait fait exécuter la saisie contre la débitrice C. dans les locaux commerciaux d'une banque suisse et avait ensuite engagé la poursuite. Comme la signification de l'ordre de paiement à l'adresse de la débitrice en Irlande indiquée par la créancière s'est avérée impossible, l'office des poursuites a ordonné la publication officielle de l'ordre de paiement.
La débitrice C. a alors recouru contre l'office des poursuites et a demandé l'annulation de l'ordre de paiement ainsi que de tous les actes de continuation de la poursuite contestée. Elle a indiqué comme domicile une adresse aux États-Unis.
L'autorité de surveillance cantonale a admis le recours, a annulé la publication officielle de l'ordre de paiement et a ordonné à l'office des poursuites de signifier l'ordre de paiement au domicile indiqué par la débitrice. Contre cette décision, la créancière K. a formé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'autorité de surveillance cantonale avait décidé à juste titre. La signification de l'ordre de paiement par publication officielle n'est en effet que le dernier recours auquel il ne faut pas avoir recours avant que l'office des poursuites n'ait entrepris toutes les recherches appropriées à la situation pour trouver une adresse de signification possible du débiteur.
Dans le cas présent, l'office des poursuites avait certes demandé à la créancière une autre adresse de la débitrice, mais celle-ci avait indiqué ne pas connaître d'autre adresse. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que la banque, dans les locaux commerciaux de laquelle la saisie avait été…