En Fait
Le 4 août 1994, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé 9 séquestres à l'encontre de Z., alors domicilié en Belgique. Suite à un changement d'adresse du débiteur pour Israël, les procès-verbaux de séquestre et les commandements de payer ont été transmis au Consul de Suisse à Tel Aviv pour notification. Celle-ci a été effectuée le 25 juin 1995 par affichage sur la porte du domicile du débiteur, en l'absence de ce dernier.
Alléguant n'avoir été informé des séquestres et poursuites que le 29 décembre 1995, Z. a requis l'annulation de ces actes auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, contestant la validité de la notification intervenue en Israël. L'autorité cantonale ayant rejeté sa plainte, Z. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré que la notification par affichage sur la porte du domicile du débiteur était valable selon le droit israélien, conformément à l'article 489 du Code de procédure civile israélien.
En effet, la Chambre a retenu que la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable en l'espèce, n'exige pas une remise en mains propres. Elle prévoit que la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement est…