En Fait

La recourante [X.] a déposé auprès de l'office des poursuites d'Oberwinterthur une demande d'extrait du registre des poursuites concernant sa propre personne. Le registre mentionnait 6 actes de défaut de biens en suspens datant des années 2000-2001. [X.] a formé un recours contre cela auprès du tribunal de district de Winterthur en tant qu'autorité de surveillance inférieure, étant donné que les actes de défaut de biens ont plus de 5 ans et qu'en vertu de l'art. 8a al. 4 LP, il n'y a plus de droit de consultation des tiers. L'autorité de surveillance inférieure a rejeté le recours. [X.] s'est alors adressée au Tribunal cantonal de Zurich, IIe Chambre civile, en tant qu'autorité de surveillance cantonale supérieure, qui a également rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que la recourante est considérée comme (ancienne) partie à une procédure d'exécution forcée et non comme un tiers au sens de l'art. 8a al. 4 LP. Par conséquent, son droit de consultation du registre des poursuites concernant sa propre personne ne s'éteint pas après 5 ans.…