Art. 99 ORFI
1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l’office demande un extrait du registre foncier relativement à l’immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l’estimation de l’immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2 Si le résultat de l’estimation n’est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l’art. 29 ci-dessus, l’office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu’au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l’avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s’adresser à l’autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu’elle est prévue à l’art. 9, al. 2, ci-dessus.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Nouvelle estimation d'un immeuble40 citations
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2Nouvelle estimation de l'immeuble, qualité pour porter plainte24 citations
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3Nouvelle estimation de l'immeuble par des experts; émolument dû23 citations
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4Nouvelle estimation d'un immeuble; art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORI18 citations
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5Réalisation d'un immeuble saisi; estimation (art. 140 al. 3 LP)15 citations
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6Estimation des gages dans la procédure en réalisation de gage15 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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Évaluation d'un bien immobilier8 citations
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Neuschätzung (Art. 9 Abs. 2 VZG)5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.