En Fait

La société [A. SA] (propriétaire gagiste) a contesté la décision du tribunal cantonal des Grisons, chambre des poursuites et faillites en tant qu’autorité de surveillance des poursuites et faillites du 21 décembre 2022 (KSK 22 56). L’objet du litige portait sur la nouvelle estimation de trois immeubles (Sxxx, Syyy, Szzz) situés dans la commune de [U.] , réalisée dans le cadre d’une procédure de réalisation forcée sur gage immobilier menée par l’office des poursuites de la région de Maloja.

Le 16 mars 2022, l’office des poursuites avait communiqué l’estimation officielle des immeubles : Fr. 5'150'000.-- pour les immeubles Sxxx et Syyy ainsi que Fr. 1'170'000.-- pour l’immeuble Szzz. Le débiteur [B.] et la propriétaire gagiste [A. SA] ont demandé au tribunal cantonal une nouvelle estimation par un expert. Par décision du 5 mai 2022, le tribunal cantonal a ordonné la nouvelle estimation et a chargé l’office des poursuites, après paiement de l’avance de frais, de faire procéder à une nouvelle estimation par un expert. La société [A. SA] a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_370/2022 du 24 novembre 2022), qui a annulé la décision du tribunal cantonal pour violation du devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Le tribunal cantonal a confirmé sa position initiale par décision du 21 décembre 2022, sans modifier le dispositif. La société [A. SA] a alors formé un recours au Tribunal fédéral le 12 janvier 2023, demandant la rémission de l’affaire au tribunal cantonal pour la désignation d’un expert ainsi que le respect de certaines étapes procédurales, notamment l’audition des parties et la possibilité de poser des questions complémentaires ou d’éclaircissement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le tribunal cantonal avait violé le droit fédéral en déléguant la nouvelle estimation à l’office des poursuites. La recourante faisait valoir que, en renvoyant l’affaire à l’office des poursuites sans sélection propre de l’expert et sans respect des règles procédurales du Code de procédure civile (CPC) – notamment l’art. 183 al. 1 CPC (audition des parties avant l’établissement de l’expertise) et les art. 185 ss CPC (instructions à l’expert et questions complémentaires) – le tribunal cantonal avait violé le droit d’être entendu (art. 29 al. 1 en lien avec l’art. 30 al. 1 Cst.).

Le Tribunal fédéral a précisé que la nouvelle estimation, conformément à l’art. 9 al. 2 ORFI, ne constitue pas une expertise judiciaire au sens du CPC, mais reste une mesure de l’office des poursuites. Dès lors, les règles procédurales du CPC ne s’appliquent pas directement. L’autorité de surveillance est certes compétente pour ordonner la nouvelle estimation, mais elle peut déléguer certaines mesures d’exécution – comme le choix de l’expert et la fixation de l’avance de frais – à l’office des poursuites. Cette délégation est conforme au droit fédéral, à condition que les parties puissent faire valoir leur droit d’être entendues. L’office des poursuites doit donner aux parties l’occasion de se prononcer sur la personne de l’expert avant sa désignation et de soulever d’éventuels motifs de récusation ou d’objections quant à sa qualification professionnelle. Par ailleurs, l’autorité de surveillance reste compétente pour fixer la valeur d’estimation déterminante et pour contrôler l’estimation.

Le Tribunal fédéral…