Art. 10 LP
1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: 1. lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts; 2. lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; 2bis. lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale; 3. lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé; 4. lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2 Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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17 citations
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2Devoir de récusation des préposés des offices de faillites; art. 10 al. 1 ch. 3 LP5 citations
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33 citations
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4Condition juridique, révocation et récusation du commissaire au sursis dans la procédure concordataire, spécialement dans le concordat des banques et caisses d'épargne3 citations
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5Récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance (art. 10 LP)2 citations
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6ATF 36_I_1481 citations18/05/1910 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Liegenschaftssteigerung9 citations
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6 citations
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Obergericht / Zivilgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskommission — KBE.2024.213 citationsKBE.2024.21· 09/07/2024 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.