En Fait

Dans le cadre d'une plainte déposée contre l'Office des poursuites, la plaignante X. a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, tandis que trois autres l'ont contestée. Le 17 septembre 2002, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés a rejeté les demandes de récusation visant ces derniers. La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que la décision relative à une demande de récusation n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP. En effet, cette décision n'est pas une décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statuant sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite. De plus, la décision concernant la récusation est une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP n'est en principe pas ouvert.

Le seul moyen de droit à disposition pour…