En Fait

Dans deux poursuites de l'État de Berne contre le débiteur poursuivi, celui-ci a demandé que les employés du bureau des poursuites 2 à Berne ainsi que les membres de l'autorité de surveillance cantonale se récusent, car ils seraient des employés du créancier poursuivant. L'autorité de surveillance cantonale en matière de poursuites et de faillites du canton de Berne a rejeté la demande de récusation.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le débiteur poursuivi contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que l'obligation de récusation prévue à l'art. 10 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique pas déjà lorsqu'il s'agit d'une poursuite du canton, avec le recouvrement de laquelle le fonctionnaire ou l'employé concerné n'a par ailleurs rien à voir. Sinon, de telles poursuites ne pourraient plus être menées correctement, car même le suppléant ou le remplaçant devrait se récuser.

Une obligation de récusation au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LP ne pourrait être admise que si le fonctionnaire chargé de la poursuite entretenait un lien…