Art. 20a LP
Procédure devant les autorités cantonales
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2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: 1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu’elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; 2. l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles; 3. l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. 4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l’office concerné et à d’autres intéressés éventuels; 5. les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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150 citations
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2Frais de la procédure de recours49 citations
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3Nouvelle estimation de l'immeuble par des experts; émolument dû37 citations
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4Procédure de plainte, recevabilité des conclusions nouvelles devant l'autorité de surveillance20 citations
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6Continuation de la procédure de recours après la reconsidération d'une décision par l'office des poursuites14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Nichteintreten auf die Beschwerde43 citationsBEZ.2013.73· 24/01/2014 · 43 citations de
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31 citations
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25 citations08/11/2004 · 25 citations de
Derniers arrêts du TF
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