En Fait

L'office des poursuites de Root a rendu le 17 juin 1999 une saisie-arrêt de salaire à l'encontre de Sch. Dans le procès-verbal de saisie du 27 septembre 1999, il a fixé la quote-part saisissable du salaire à CHF 2'687.45 par mois, mais l'a réduite à CHF 1'949.70 par mois par décision du 8 octobre 1999, après avoir réexaminé sa décision suite à une communication de l'employeur du débiteur. Le président du tribunal de district III de Lucerne-Campagne a radié le recours de Sch. contre la décision du 27 septembre 1999 comme étant sans objet. Sch. a attaqué la décision de la Commission des poursuites et faillites du Tribunal supérieur du canton de Lucerne, qui avait rejeté son recours, auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours. L'art. 17 al. 4 LP correspond matériellement à l'art. 58 PA, selon lequel l'instance précédente peut réexaminer la décision attaquée jusqu'à sa prise de position. La règle de l'art. 58 al. 3 PA, qui enjoint à l'instance de recours de poursuivre le traitement du recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet en raison de la nouvelle décision, exprime le principe général et logique selon lequel un recours devient sans objet dans la mesure où il a été fait droit aux conclusions.

Lorsque la nouvelle décision ne fait droit que partiellement aux conclusions, ni le principe de célérité ni l'économie de procédure ne justifient de considérer le recours dans son ensemble comme étant sans…