Art. 58 PA

Nouvelle décision

1 L’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2 Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours.
3 L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 69 ss RAI: Mesures d'instruction mises en oeuvre par l'administration pendente lite
    · 03/09/2001 · 105 citations Résumé
  2. 2
    L'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (confirmation de la jurisprudence)…
    · 28/09/1987 · 81 citations Résumé
  3. 3
    Reconsidération de la décision administrative après dépôt du recours
    · 22/09/1977 · 55 citations
  4. 4
    État de fait déterminant dans le temps
    · 10/11/2003 · 54 citations Résumé
  5. 5
    Art. 97 LAVS et 58 PA
    · 07/08/1981 · 37 citations Résumé
  6. 6
    L'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif.
    · 11/12/1981 · 36 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung; Kosten und Parteientschädigung bei Abschreibung
    · 11/02/2014 · 47 citations de
  • 07/05/2019 · 26 citations de
  • · 15/07/2021 · 17 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.