En Fait
[B.], né en 1941, a perdu son emploi de maçon chez la société T. AG à la fin novembre 1992. Il a ensuite été inscrit comme chômeur et a perçu des indemnités de chômage. En raison d'une affection pulmonaire (bronchite chronique obstructive) existant depuis août 1993, [B.] a demandé à l'assurance-invalidité en octobre 1994 une réadaptation professionnelle et une rente. Après examen de sa situation médicale et professionnelle ainsi que de ses possibilités de réinsertion et après la procédure de préavis, l'office AI du canton de Zurich lui a alloué par décision du 17 janvier 1997 une demi-rente (degré d'invalidité : 61%) avec une rente complémentaire pour son épouse, avec effet rétroactif au 1er mars 1995.En Droit
1. Le Tribunal fédéral des assurances examine en premier lieu la légalité de la suspension de la procédure ordonnée par le tribunal cantonal afin de permettre à l'office AI de procéder à une expertise psychiatrique. Selon la jurisprudence, le recours a un effet dévolutif, de sorte que l'office AI n'est en principe plus habilité à ordonner des mesures d'instruction après le dépôt du recours. Toutefois, une exception est admise lorsque l'office AI, sur la base du droit cantonal, peut réexaminer sa décision jusqu'à la remise de sa réponse. Dans ce cas, des mesures d'instruction ponctuelles peuvent être ordonnées, mais pas des expertises médicales ou d'autres moyens de preuve importants pour l'issue du litige. En l'espèce, l'expertise psychiatrique ordonnée par l'office AI pendant la procédure de recours doit être considérée comme une mesure d'instruction trop importante, de sorte que le tribunal cantonal aurait dû soit admettre le recours et renvoyer le dossier à l'office AI pour complément d'instruction, soit ordonner lui-même l'expertise en respectant la…