Art. 9 ORFI

1 L’estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l’immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l’assurance contre l’incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d’ailleurs il y ait lieu d’introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2 Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d’exiger, en s’adressant à l’autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu’une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l’estimation de l’office a été sensiblement modifiée. L’autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l’estimation.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Nouvelle estimation d'un immeuble
    · 04/10/2007 · 55 citations Résumé
  2. 2
    Estimation de la valeur vénale d'une parcelle sur laquelle une construction est en cours de réalisation
    · 02/06/1994 · 43 citations Résumé
  3. 3
    Nouvelle estimation de l'immeuble par des experts; émolument dû
    · 13/12/2004 · 35 citations Résumé
  4. 4
    Assistance judiciaire gratuite
    · 18/12/2008 · 34 citations Résumé
  5. 5
    Réalisation d'un immeuble saisi; estimation (art. 140 al. 3 LP)
    · 24/09/1996 · 26 citations Résumé
  6. 6
    Estimation des gages dans la procédure en réalisation de gage
    · 12/03/1975 · 23 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.