En Fait
Le recourant [X.] était débiteur et propriétaire du gage d'un bien immobilier qui devait être réalisé par l'Office des poursuites d'Ägerital dans le cadre d'une procédure de poursuite. L'Office des poursuites avait fixé la valeur estimée du bien immobilier à 2'630'000 CHF. [X.] a formé un recours contre cette estimation auprès de l'autorité de surveillance cantonale en matière de poursuite pour dettes et de faillite (Tribunal supérieur du canton de Zoug). L'autorité de surveillance a fait procéder à une nouvelle estimation par un autre expert, qui a estimé la valeur à 1'655'000 CHF. Finalement, l'autorité de surveillance a fixé la valeur estimée pour la réalisation du bien immobilier à 1'870'000 CHF.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité de surveillance est habilitée, conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI, à fixer définitivement la valeur estimée déterminante après avoir fait procéder à une nouvelle estimation. Le Tribunal fédéral ne peut alors examiner que si la procédure a été respectée et si l'autorité de surveillance a outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'a pas constaté une telle violation du droit en l'espèce. L'autorité…