En Fait

X., docteur en droit et avocat, a bénéficié d'un sursis concordataire de 4 mois. Une semaine avant l'expiration du sursis, le commissaire a informé l'autorité de concordat qu'il n'en sollicitait pas la prolongation, car les débiteurs de X. n'avaient pas payé et avaient contesté la majorité de ses notes d'honoraires. L'autorité de concordat a pris acte de l'expiration du sursis concordataire et fixé les honoraires du commissaire. X. a interjeté un recours contre cette décision et a également demandé que le commissaire soit invité à agir conformément à la loi et que ses honoraires soient modifiés à la baisse. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable et condamné le plaignant aux frais de la procédure. X. a ensuite saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. pour les motifs suivants :

Premièrement, le recours visant à constater les prétendues carences du commissaire n'est pas recevable, car il n'a plus d'intérêt actuel et concret après l'expiration du sursis concordataire. Un tel constat ne pourrait servir que de décision préjudicielle à un éventuel procès futur, ce qui n'est pas admissible.

Deuxièmement, les décisions des autorités concordataires concernant la rémunération du commissaire ne…