Art. 75 OJ

Autorités précédentes

1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
  1. a. une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
  2. b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
  3. c. une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Recours de droit public
    · 25/06/1969 · 3 citations
  2. 2
    Plainte pour cause d'insaisissabilité
    · 30/11/1970 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Ouverture de la faillite d'une banque (art. 36 LB et 55 al. 2 du règlement d'exécution). 1. Le délai pour recourir contre le jugement de faillite cantonal court dès la notification de la décision motivée (art. 19 LP et…
    · 02/10/1959 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Conditions auxquelles une décision préparatoire peut faire l'objet d'un recours LP
    · 26/09/1986 · 1 citations
  5. 5
    1. Procédure de sursis, de poursuite et de concordat concernant les banques
    · 29/06/1978 · 1 citations
  6. 6
    Concordat par abandon d'actif proposé par une banque. 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat pour les banques (art. 37 al. 5 LB, art. 52 du Règlement d'exécution de la loi sur les banques e…
    · 27/06/1969 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Divorce
    · 12/11/2007 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.