Art. 75 OJ
Autorités précédentes
1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
- a. une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
- b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
- c. une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours de droit public3 citations
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2Plainte pour cause d'insaisissabilité2 citations
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3Ouverture de la faillite d'une banque (art. 36 LB et 55 al. 2 du règlement d'exécution). 1. Le délai pour recourir contre le jugement de faillite cantonal court dès la notification de la décision motivée (art. 19 LP et…2 citations
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4Conditions auxquelles une décision préparatoire peut faire l'objet d'un recours LP1 citations
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51. Procédure de sursis, de poursuite et de concordat concernant les banques1 citations
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6Concordat par abandon d'actif proposé par une banque. 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat pour les banques (art. 37 al. 5 LB, art. 52 du Règlement d'exécution de la loi sur les banques e…1 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Divorce0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.