En Fait
Dans les poursuites contre Franz Michel à Winterthour, l'office des poursuites de Zurich 11, sur mandat de l'office des poursuites de Winterthour I, a saisi des objets se trouvant dans des locaux à Zurich. Michel a déposé des recours pour insaisissabilité de certains objets auprès de l'autorité de surveillance du district de Winterthour. Cependant, celle-ci n'est pas entrée en matière sur les recours, car ils auraient dû être déposés auprès de l'autorité de surveillance du district de Zurich.
Michel a recouru contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance au Tribunal fédéral, demandant qu'un délai de 10 jours lui soit accordé pour déposer à nouveau le recours auprès de l'autorité de surveillance compétente ou que le recours soit transmis d'office à celle-ci.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé ce qui suit
1. Compétence de l'autorité de surveillance Les recours contre une saisie effectuée par l'office des poursuites du lieu où se trouvent les objets, à la demande d'un autre office des poursuites, doivent être adressés à l'autorité de surveillance dont dépend l'office requis.
2. Applicabilité de l'art. 139 CO La disposition de l'art. 139 CO sur la prescription ne s'applique pas par analogie aux délais de recours tels que le délai de recours prévu à l'art. 17 al. 2 LP.
3. Restitution du délai de recours La question de savoir si une restitution du…