En Fait

Le 26 septembre 1994, K. a déposé un recours de droit public auprès de la IIe Chambre pénale du Tribunal cantonal bernois "à l'attention du Tribunal fédéral suisse", que le président de la IIe Chambre pénale a transmis au Tribunal fédéral le 29 septembre 1994. L'avocat de K. a informé le Tribunal fédéral le 7 octobre 1994 qu'il avait déposé le recours par erreur auprès d'une autorité incompétente et a demandé au Tribunal fédéral d'entrer en matière.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord si le délai de recours a été respecté. Selon l'art. 89 OJ, un recours de droit public doit être déposé auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification ou la communication de la décision attaquée.

Conformément à l'art. 32 al. 4 let. a OJ, le délai est toutefois également réputé respecté si le recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée. Cette disposition concrétise le principe juridique général selon lequel le justiciable ne doit pas être privé de l'examen de sa prétention par l'instance compétente.

L'art. 96 al. 1 OJ va également dans le même sens et dispose que le délai de recours est réputé respecté si le recours a été déposé en temps utile auprès d'une autorité fédérale…