Art. 54 OJ
Langue de la procédure
1 La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.
3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4 Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prescription des créances; exception de prescription soulevée dans la procédure de recours (art. 134 ss CO; art. 55 al. 1 let. c OJ)3 citations
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2Point de départ du délai de recours en réforme en cas d'interprétation du jugement3 citations
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3Point de départ du délai de recours en réforme en cas de rectification du jugement2 citations
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4Relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public1 citations
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5Conclusions nouvelles dans la réponse au recours joint1 citations
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61 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations10/06/2003 · 2 citations it
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2 citations19/02/2001 · 2 citations de
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Öffentliches Personalrecht, Revision1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.