En Fait
Le 23 juillet 1985, une grange appartenant à W. a brûlé à Littau. La grange était louée à la société S. AG, qui avait conclu des sous-baux avec R. (atelier de construction de bateaux) et G. (transformation de matières plastiques). K. et A. avaient également entreposé des marchandises dans la grange. L'incendie s'est déclaré dans l'entreprise de transformation de matières plastiques de G. suite à l'inflammation de vapeurs d'acétone. Le tribunal de district de Lucerne-Campagne a condamné W., G. et l'assurance à verser des dommages-intérêts à S. AG, R., K. et A. Dans la procédure d'appel, le Tribunal cantonal de Lucerne n'a accordé des dommages-intérêts qu'à R. Les demandeurs, à l'exception de K., ont interjeté un recours de droit fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal. Les défendeurs ont conclu au rejet du recours. Les défendeurs ont soulevé l'exception de prescription dans la procédure de recours fédérale.En Droit
Selon le droit fédéral, la prescription court aussi durant les procédures judiciaires pendantes, à moins que l'un des états de fait décrits à l'art. 134 CO ne soit réalisé. La prescription ne reste suspendue que si la procédure est suspendue pour une durée déterminée, mais pas si elle l'est pour une durée indéterminée en vue de négociations transactionnelles.
Dans la procédure de recours fédérale, l'exception de prescription soulève des difficultés, car l'art. 55 al. 1 let. c OJ interdit en principe de faire valoir de nouveaux moyens de fait. Cependant, ce…