Art. 67 CO
Prescription
1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.
2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Répétition de frais de traitement prétendument payés en trop50 citations
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2Prescription de l'action en répétition de prestations exécutées en cas de refus d'autorisation d'un acte juridique soumis à autorisation; connaissance du droit de répétition (art. 67 al. 1 CO, art. 84 let. b LDFR)39 citations
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3Droit d'exiger la restitution d'acomptes payés en trop39 citations
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5Défaut de la chose louée; taux de réduction; nature juridique de la créance en restitution; prescription19 citations
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618 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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9 citations
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8 citations
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Zweckentfremdung; Rückerstattung der Kantons- und Bundesbeiträge8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.