Art. 67 CO

Prescription

1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.
2 Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Répétition de frais de traitement prétendument payés en trop
    · 14/06/2001 · 50 citations Résumé
  2. 2
    Prescription de l'action en répétition de prestations exécutées en cas de refus d'autorisation d'un acte juridique soumis à autorisation; connaissance du droit de répétition (art. 67 al. 1 CO, art. 84 let. b LDFR)
    · 10/06/2003 · 39 citations Résumé
  3. 3
    Droit d'exiger la restitution d'acomptes payés en trop
    · 06/03/2000 · 39 citations Résumé
  4. 4
    · 16/05/1988 · 24 citations Résumé
  5. 5
    Défaut de la chose louée; taux de réduction; nature juridique de la créance en restitution; prescription
    · 11/05/2004 · 19 citations Résumé
  6. 6
    Prescription de l'action en restitution en cas de prestations fournies par erreur (art. 67 et 127 CO)
    · 13/03/2007 · 18 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.